Domaines de compétences

Droit bancaire et financier

Date de publication: 20-06-2022

Quatre arrêts importants de la CJUE relatifs à des clauses abusives contenues dans des contrats financiers conclus avec des consommateurs ont été rendus ce 17 mai 2022 (Arrêts dans l’affaire C-600/19 Ibercaja banco, dans les affaires jointes C-693/19 SPV Project 1503 et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza e.a., ainsi que dans les affaires C-725/19 Impuls Leasing România et C-869/19 Unicaja Banco) (https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-05/cp220085fr.pdf).

 

Ces arrêts ne laissent pas de surprendre quant à l’influence du droit européen sur les règles procédurales internes et ouvrent probablement de nouvelles perspectives à certains consommateurs.

 

Dans ces arrêts, la CJUE décide en effet que les juges nationaux doivent avoir la possibilité d’examiner pour la première fois, et le cas échéant d’annuler une clause abusive contenue dans un contrat, soit en soulevant d’office ce moyen, soit à la demande du consommateur, alors même que selon le droit procédural national le consommateur est forclos pour soulever ce moyen ou qu’une décision sur ce contrat a déjà été rendue et  a autorité de la chose jugée.

 

Ces arrêts ont été rendus sur base du principe de l’effectivité des articles 6.1  et 7.1 de la directive 93/13 /CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, qui prévoient que les Etats membres doivent mettre en place des moyens adéquats et efficaces  afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel :

 

« (…) ni l’autorité de la force jugée ni la forclusion ne sauraient être opposées à un consommateur aux fins de priver ce dernier de la protection contre les clauses abusives qu’il tire de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lors des étapes ultérieures de cette procédure, telles qu’une demande de paiement des intérêts dus à l’établissement bancaire en raison de la non-exécution, par le consommateur, du contrat de prêt hypothécaire en cause ou d’une procédure déclarative subséquente (…) (attendu 56 aff. C‑600/19).

 

Il en résulte qu’un établissement de crédit qui exécuterait un jugement définitif à l’encontre d’un consommateur, – jugement dans lequel le juge n’a pas examiné d’office si le contrat contenait ou non des clauses abusives-, pourrait se voir opposer à l’initiative soit du juge soit du consommateur la nullité d’une clause abusive contraire à la réglementation européenne sur les clauses abusives.

 

Allons-nous devoir revoir nos beaux principes sur les délais de forclusion et de l’autorité de la chose jugée à la lumière du principe de l’effectivité du droit européen ?

 

Matière à suivre…

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