Domaines de compétences

Droit du travail et de la sécurité sociale

Date de publication: 21-10-2019

La Cour de cassation interdit à tout employeur de prendre connaissance, sans y avoir été autorisé préalablement, des courriers électroniques de ses travailleurs, et ce malgré les circonstances exclusivement professionnelles dans lesquelles les courriers en cause ont été envoyés.

A l’occasion d’un litige relatif à un licenciement pour motif grave, la Cour du travail de Bruxelles avait considéré qu’il n’était pas nécessaire de vérifier si le travailleur licencié avait donné son accord à son employeur pour qu’il prenne connaissance de certains de ses courriers électroniques. La Cour du travail avait retenu que les courriers électroniques avaient été envoyés depuis l’adresse professionnelle du travailleur, depuis le matériel mis à sa disposition par l’employeur, qu’ils avaient été envoyés à une relation professionnelle et qu’ils ne contenaient aucune information de nature privée. La Cour du travail avait également retenu que le règlement intérieur relatif à l’usage du matériel informatique prévoyait un accès aux données contenues sur le matériel informatique mis à disposition des travailleurs par le service informatique de l’employeur. La Cour du travail concluait au respect par l’employeur de la CCT n°81 du 26 avril 2002 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l’égard du contrôle des données de communication électroniques en réseau.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué, en se fondant sur l’article 124 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, qui interdit à quiconque de, notamment, prendre connaissance de courriers électroniques, sans y avoir été autorisé par toutes les personnes concernées.

En application de cette disposition, la Cour conclut qu’il était nécessaire d’examiner la question de savoir si le travailleur avait donné son accord à son employeur pour qu’il prenne connaissance de ses courriers électroniques, et ce nonobstant toutes les circonstances factuelles énumérées ci-avant et qui faisaient entrer lesdits courriers dans une sphère exclusivement professionnelle.

  • A retenir : l’accord du travailleur pour la consultation de ses courriers électroniques, même professionnels, doit être obtenu par l’employeur. A défaut, la question de la recevabilité de la preuve illicite se posera.

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