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Date de publication: 09-04-2020

L’Arrêté royal de pouvoirs spéciaux n°2 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux, vient d’être publié ce 9 avril 2020.

Les principales mesures prises sont les suivantes:

  • Les délais de prescription et les autres délais pour introduire une demande en justice en matière civile qui expirent durant cette période de crise sont prolongés. Cela vaut également pour les délais de procédure sanctionnés de façon similaire, par exemple pour les conclusions tardives qui sont d’office écartées des débats, et les délais pour exercer une voie de recours (appel, opposition, pourvoi en cassation, etc.).

Le délai est d’un mois après la fin de la période dite « de confinement ». Cette période débute le 9 avril 2020, date de la publication de l’AR, et expire en théorie le 3 mai 2020 (cette date pouvant être prolongée par le Roi le cas échéant). Par exemple, si un délai pour introduire une action judiciaire se prescrit  pendant la période de confinement, il sera prolongé (à l’heure actuelle) jusqu’à la fin de cette période « majoré » d’un mois, donc jusqu’au 3 juin 2020.

Les travaux préparatoires précisent que cela n’empêche évidemment pas que la théorie de droit commun de la force majeure reste invocable pour les délais expirés avant le 9 avril 2020.

  • En ce qui concerne en particulier les délais de conclusions, si un délai expire pendant la période de confinement, il sera reporté au 3 juin 2020. Qu’en est-il pour les délais ultérieurs? En raison de la prolongation du premier délai, il ne sera pas non plus possible de respecter un délai suivant (qui peut expirer en dehors de la période de crise), ou il ne sera pas possible de traiter une affaire lors d’une audience préalablement établie parce qu’elle n’est pas mise en état. Par conséquent, un régime est élaboré qui aura pour effet de reporter tous les délais de manière égale et, si l’audience ne peut pas être maintenue (parce qu’elle se tient moins d’un mois après l’expiration du dernier délai), elle sera ajournée. Seul le délai qui expire pendant la période de confinement sera véritablement prolongé, les délais suivants sont simplement « retardés dans le temps » : ils durent aussi longtemps qu’avant, mais commencent à courir plus tard. Les travaux préparatoires précisent que cette mesure n’empêche pas les parties de recalculer les délais de dépôt des conclusions après la période de confinement de manière amiable.
  • l’AR prévoit également que si cette mesure de prolongation des délais  a pour conséquence que le dernier délai expire moins d’un mois avant l’examen de l’affaire à l’audience, celle-ci est remise de plein droit à la première audience disponible un mois après l’expiration du dernier délai et dont la date sera fixée conformément à l’article 749 du Code judiciaire. Cette mesure ne peut dès lors entraîner des retards de justice que dans les cas où le tout dernier délai expire moins d’un mois avant l’audience prévue. Ce n’est que dans ce cas qu’elle doit être reportée, sinon cette date sera maintenue.
  • Cette mesure de prolongation des délais de conclusions se fait de plein droit afin d’éviter de submerger les tribunaux de travail supplémentaire pour adapter les règlements des délais préalablement établis. Les parties elles-mêmes ne doivent rien faire non plus, la loi adapte le calendrier pour elles. Une exception a été prévue pour les affaires urgentes. Dans ce cas, à la demande d’une partie, le tribunal peut exclure la prolongation (cette demande peut être formulée par écrit avec observations des autres parties dans un délai de 8 jours).
  • En ce qui concerne la procédure écrite qui avait été évoquée, les modalités de celle-ci sont précisées dans l’AR. Toutes les causes devant les cours et tribunaux, à l’exception des causes pénales, à moins qu’elles ne concernent uniquement des intérêts civils, qui sont fixées pour être entendues à une audience qui a lieu à partir du 11 avril 2020 jusqu’au 3 juin 2020 inclus (date le cas échéant prolongée), et dans lesquelles toutes les parties ont remis des conclusions sont prises en délibéré sur la base des conclusions et pièces communiquées, sans plaidoiries. L’exigence de remise de conclusions exclut la quasi-totalité des situations dans lesquelles une partie n’est pas représentée ainsi que la possibilité d’un jugement par défaut (art. 804 du Code judicaire). L’application de cette mesure aux affaires à traiter en audience d’introduction (art. 735 du Code judiciaire) est également exclue.

Il est prévu que cette mesure prend effet immédiatement et de plein droit. Par conséquent, les parties ne doivent pas demander la prise en délibéré sans plaidoiries, le juge ne devra pas non plus l’ordonner. Si une partie s’oppose à cette mesure, elle en informe le juge par écrit et de façon motivée au plus tard une semaine avant l’audience fixée, ou, pour les affaires qui sont fixées à des audiences de plaidoiries qui ont lieu dans les huit jours qui suivent la publication du présent arrêté, au plus tard la veille de l’audience.

Si toutes les parties s’opposent à l’application de cette mesure, l’affaire est remise à une date indéterminée ou à une date déterminée.
Si aucune des parties ou seulement une ou quelques-unes d’entre elles s’opposent, le juge statue sur pièces. Il peut décider de tenir l’audience, éventuellement par voie de vidéoconférence, remettre l’affaire à une date indéterminée ou à une date déterminée ou prendre l’affaire en délibéré sans plaidoiries. La décision prise par le juge n’est pas susceptible de recours.

Les parties doivent déposer leurs dossiers de pièces au greffe dans un délai d’une semaine à compter de la date initialement fixée pour plaider ou, le cas échéant, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision du juge de prendre l’affaire en délibéré sans plaidoiries.

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