Domaines de compétences

Droit bancaire et financier

Date de publication: 26-10-2020

Le 22 octobre 2020, la Cour constitutionnelle rend un arrêt important en matière de prescription dans le secteur des assurances.

Cette décision fait suite aux questions préjudicielles posées dans le contexte d’un litige porté devant le Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles dans lequel des assurés réclament la nullité de polices d’assurance souscrites dans les années 2000 et engagent la responsabilité contractuelle et précontractuelle de la compagnie d’assurance. Le Tribunal a considéré que les actions étaient prescrites.

La question préjudicielle soulevée devant la Cour concernait la différence de traitement existant entre (i) les personnes ayant effectué un placement dans un produit d’assurance-vie branche 23 et (ii) celles ayant effectué un placement dans un instrument financier ou produit d’investissement lié à un fonds sous-jacent.

Ainsi, les preneurs d’une assurance-vie branche 23 sont contraints par un bref délai de prescription pour toutes les actions dérivant du contrat d’assurance (nullité, responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de l’assureur), soit trois ans à compter de l’événement qui donne ouverture à l’action, ou, le cas échéant, de la prise de connaissance de cet événement, sans pouvoir excéder cinq ans à dater de celui-ci (sauf fraude), suivant l’article 88, § 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

Les souscripteurs de produits d’investissement liés à des fonds d’investissement bénéficient par contre des délais de prescription de droit commun, soit dix ans pour les actions en nullité et en responsabilité contractuelle (articles 1304 et 2262bis, § 1er, al. 1 du Code civil) et cinq ans pour les actions en responsabilité extracontractuelle à compter de la prise de connaissance du dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne responsable (article 2262bis, § 1er, al. 2 du Code civil).

Selon la Cour, la différence de traitement est justifiée par les caractéristiques respectives des produits et de la nature du contrat d’assurance, nonobstant les similitudes existant sur le plan économique et la « mifidisation » du droit des assurances. Et d’ajouter que le bref délai est raisonnablement justifié par la volonté du législateur de prévenir le risque de déperdition des preuves en cas de sinistre. La Cour estime en outre que le bref délai de prescription n’entraine pas une limitation disproportionnée aux droits des personnes concernées qui conservent à tout égard le droit d’introduire une action en justice en cas de litige.

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