Domaines de compétences
Droit du travail et de la sécurité socialeDate de publication: 13-02-2020
Dans un arrêt du 23 janvier 2020, la Cour constitutionnelle a annulé l’intégralité de la loi du 30 mars 2018 « concernant l’instauration d’une allocation de mobilité », plus connue sous le nom de « cash for car ».
Cette loi, ensuite modifiée par une loi du 17 mars 2019 « modifiant certaines dispositions relatives à l’allocation de mobilité », instaurait la possibilité pour les employeurs d’offrir à leurs travailleurs le choix de restituer leur véhicule de société en échange d’une allocation de mobilité.
L’objectif poursuivi par le législateur était de réduire le nombre de véhicules de société, et donc de réduire les problèmes d’embouteillages, en proposant une mesure alternative, neutre sur le plan fiscal et parafiscal pour les employeurs et les travailleurs.
Malgré l’objectif en apparence louable du législateur, la Cour constitutionnelle a considéré que la loi du 30 mars 2018 devait être annulée aux motifs que :
- L’allocation de mobilité est contraire au principe d’égalité et de non-discrimination en ce qu’elle crée une différence de traitement injustifiée entre les travailleurs qui en bénéficient et les autres. En effet, contrairement à un avantage en nature tel qu’une voiture, dont l’utilisation est ciblée, l’allocation de mobilité peut être utilisée à toutes fins. Il en découle que les travailleurs à qui est octroyée l’allocation de mobilité bénéficient en réalité d’un avantage comparable à de la rémunération, mais soumis à un régime fiscal et parafiscal favorable, dont ne bénéficient pas les travailleurs qui ne peuvent pas se voir octroyer la même allocation de mobilité.
- L’objectif de réduction du nombre de véhicules sur les routes n’est pas garanti dans la mesure où l’allocation de mobilité peut être utilisée sans limite ni contrainte, et donc possiblement pour l’achat d’un autre véhicule.
Cet arrêt signe la fin de la mesure « cash for car », qui avait déjà connu un succès très limité.
La cour constitutionnelle a tout de même décidé de maintenir les effets de la loi jusqu’au 31 décembre 2020, pour ne pas préjudicier trop fortement les travailleurs ayant opté pour l’allocation de mobilité.
A retenir :
D’ici au 31 décembre 2020, les employeurs concernés devront remettre à disposition des travailleurs qui avaient opté pour l’allocation de mobilité un véhicule de société.
Le cas échéant, à compter du 1er janvier 2021, si l’allocation de mobilité est maintenue comme telle, elle devrait être considérée comme de la rémunération, et donc soumise au régime fiscal et parafiscal « normal », l’avantage prévu par la loi du 30 mars 2018 disparaissant.
Enfin, alternativement, les employeurs et travailleurs pourront décider d’opter pour le « budget mobilité » qui, contrairement à l’allocation de mobilité, ne peut être dépensé que dans certaines limites et aux fins uniques d’opter pour des transports durables (voiture de société respectueuse de l’environnement, transports en commun…etc.).