Domaines de compétences

Droit du travail et de la sécurité sociale

Date de publication: 29-10-2019

La Cour de Justice de l’Union européenne[1] considère que la réglementation protectrice européenne en matière de temps de travail et de santé et de sécurité au travail imposent aux employeurs d’adopter un système permettant de mesure la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.

 

A l’occasion d’un litige opposant un syndicat espagnol à une banque, une question préjudicielle a été posée à la Cour de Justice l’Union européenne à propos d’une réglementation espagnole interprétée de telle manière qu’elle n’imposait pas aux employeurs d’établir un système de mesure du temps de travail journalier des travailleurs.

 

Réunie en grande chambre, la Cour a jugé que, pour donner un effet utile à certaines dispositions protectrices des droits des travailleurs du droit de l’Union européenne, il devait être imposé aux employeurs d’établir un système de mesure du temps de travail quotidien.

 

Ces dispositions protectrices sont, d’une part, la Directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, qui prévoit des durées minimales de repos journalier et hebdomadaire, et des durées maximales de temps de travail, et d’autre part, la Directive 89/391/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, le tout lu à la lumière de l’article 31, §2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui garantit à tout travailleur une limitation de la durée maximale de travail et des périodes de repos journalier et hebdomadaire.

 

Après avoir rappelé que le travailleur doit être considéré comme la partie faible au contrat de travail et doit donc être protégé, la Cour a relevé qu’en l’absence d’un tel système de mesure du temps de travail, « il apparaît excessivement difficile, sinon impossible en pratique, pour les travailleurs de faire respecter les droits qui leur sont conférés par l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et par la directive 2003/88, en vue de jouir effectivement de la limitation de la durée hebdomadaire de travail ainsi que des périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire prévues par cette directive. »

 

C’est donc une approche concrète que la Cour a adoptée pour conclure à cette obligation pour les employeurs d’établir un système fiable et objectif de mesure du temps de travail journalier. Les juridictions belges devraient désormais interprétées les législations nationales à la lumière de cette jurisprudence européenne.

 

  • A retenir : Les employeurs doivent veiller à introduire des systèmes de mesure du temps de travail.

[1] CJUE, 14 mai 2019, C-55/18, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) / Deutsche Bank SAE

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