Domaines de compétences
Droit du travail et de la sécurité socialeDate de publication: 07-05-2020
Le 29 avril 2020, une proposition de loi visant à suspendre les délais de préavis des congés donnés avant ou durant la période de suspension temporaire de l’exécution du contrat de travail pour cause de force majeure en raison de la crise du COVID-19 a été soumise à la Chambre.
Pour bien comprendre l’objectif de cette proposition de loi, il faut d’abord rappeler que depuis mars 2020, l’ONEm a établi une procédure simplifiée pour permettre aux employeurs de déclarer plus facilement leurs travailleurs en chômage temporaire et que, dans ce cadre, l’ONEm traite ces demandes de chômage, sauf avis contraire de l’employeur, comme du chômage temporaire pour force majeure, par opposition à du chômage temporaire pour raisons économiques, qui est la seconde catégorie de chômage temporaire prévue par la loi du 3 juillet 1978.
Il faut ensuite rappeler que ces deux catégories de chômage temporaire emportent des conséquences différentes, notamment en ce qui concerne la question de la suspension du préavis en cas de licenciement prononcé avant ou pendant une période de chômage temporaire.
Schématiquement, en cas de chômage temporaire pour raisons économiques, le préavis du travailleur licencié était suspendu pendant toute la durée du chômage, alors qu’en cas de chômage temporaire pour force majeure, le préavis du travailleur n’était pas suspendu pendant la période de chômage.
En assimilant toute demande de chômage temporaire en raison de la crise COVID-19 à une demande de chômage temporaire pour force majeure, l’ONEm fait donc une appréciation extensive de la notion de force majeure, ce qui avait comme conséquence que les délais de préavis des travailleurs licenciés commençaient à courir, même si leur contrat de travail était suspendu pour raison de chômage temporaire moyennant le paiement d’une indemnité à charge de l’ONEm.
Cette pratique avait pour effet, d’une part, de priver les travailleurs licenciés d’une partie parfois substantielle de leur rémunération pendant la durée de leur préavis (les allocations de chômage temporaire étant limitées à 70% de la rémunération plafonnée du travailleur) et, d’autre part, de faire peser sur l’assurance chômage exclusivement le coût de tout ou partie des préavis de travailleurs licenciés – coût qui pèse normalement sur l’employeur.
Cette nouvelle disposition signifie donc que, pour les travailleurs en chômage temporaire pour force majeure en raison de la crise du COVID-19, s’ils se trouvaient à être licenciés (ou l’avaient été précédemment), leur préavis ne courrait pas durant toute la période de chômage temporaire.
La proposition de loi n’étant pas encore adoptée par la Chambre, elle n’est pas encore entrée en vigueur.
L’article 3 de la proposition de loi prévoit toutefois son application rétroactive au 1er mars 2020. Toutes les situations, telles que décrites ci-avant, survenues pendant la crise du COVID-19, devraient donc pouvoir être réglées par cette loi.
Nous vous tiendrons informés de la suite de la procédure législative et de l’entrée en vigueur de la loi.