Domaines de compétences

Droit bancaire et financier

Date de publication: 26-02-2024

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 29 janvier 2024 en matière de crédit. Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour d’appel de Liège qui avait jugé qu’un emprunteur avait renoncé à la protection de l’article 1907bis de l’ancien Code civil dans le cadre du remboursement anticipé d’un crédit.

L’article 1907bis de l’ancien Code civil limite, lors du remboursement anticipé partiel ou intégral d’un prêt à intérêts, le montant de l’indemnité de « remploi » pouvant être réclamé par le prêteur à six mois d’intérêts calculés sur le montant remboursé de manière anticipée. Cette disposition est impérative, ce qui signifie qu’un emprunteur ne peut valablement renoncer à son application qu’après avoir remboursé son crédit.

En l’espèce, la Cour d’appel de Liège avait jugé que l’emprunteur avait renoncé à la protection de l’article 1907bis de l’Ancien Code civil sur base des éléments suivants :

  • lorsque l’emprunteur a remboursé le crédit, il avait connaissance de la possibilité de négocier une réduction de l’indemnité de remploi ;
  • l’emprunteur avait consulté un avocat à tout le moins la veille du remboursement du prêt ;
  • lors du remboursement anticipé du prêt, l’emprunteur s’est abstenu d’exprimer des réserves.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt dès lors que l’ensemble de ces éléments sont antérieurs ou concomitants au remboursement anticipé du crédit. Par conséquent, la Cour d’appel de liège ne pouvait déduire de ces éléments une renonciation à une disposition impérative (en l’espèce, l’article 1907bis de l’ancien Code civil) sans violer cette disposition.

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